LE
SITE DE
PAPY
LOUIS OU LA
TRAVERSÉE D' UN SIÈCLE
1914
- 1918
Pupille de la Nation
Mon
Oncle
André
Album photo "Mon
Oncle
André" 1914-1918"
Vous trouverez des photos sur
lesquelles les brancardiers portent un brassard représentant une croix
de Saint André noire sur fond bleu. En effet, la Convention de
Genève du 22 août 1864 pour l’amélioration du sort des militaires
blessés dans les armées en campagne, complétée et modifiée, les 20
octobre 1868 et 6 juillet
1906 n’est jamais entrée en vigueur avant 1914,
faute d’avoir été ratifiée par un nombre suffisant de parties
contractantes alors que son chapitre IV précisait :
Art. 18. – Par hommage pour la Suisse, le signe héraldique
de la croix rouge sur fond blanc, formé par interversion des couleurs
fédérales, est maintenu comme emblème et signe dis-tinctif du service
sanitaire des armées.
Art. 19. – Cet emblème figure sur les drapeaux, les brassards,
ainsi que sur tout le matériel se rattachant au service sanitaire, avec
la permission de l'autorité militaire compétente.
Art. 20. – Le personnel protégé en vertu des articles 9,
alinéa 1er, 10 et 11 porte, fixé au bras gauche, un brassard avec croix
rouge sur fond blanc, délivré et timbré par l’autorité militaire
compétente, accompagné d’un certificat d’identité pour les personnes
rattachées au service de santé des armées et qui n »auraient pas
d’uniforme militaire.
Art. 21. – Le drapeau distinctif de la Convention ne peut
être arboré que sur les formations et établissements sanitaires qu’elle
ordonne de respecter et avec le consentement de l’autorité militaire.
Il devra être accompagné du drapeau national du belligérant dont relève
la formation ou l’établissement.
Toutefois, les formations sanitaires tombées au pouvoir de
l’ennemi n’arboreront pas d’autre drapeau que celui de la Croix-Rouge,
aussi longtemps qu’elles se trouveront dans cette situation.
Art. 22. – Les formations sanitaires des pays neutres qui,
dans les conditions prévues par l’article 11, auraient été autorisées à
fournir leurs services, doivent arborer, avec le drapeau de la
Convention, le drapeau national du belligérant dont elles relèvent.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article précédent leur sont applicables.
Art. 23. – L’emblème de la croix rouge sur fond blanc et
les mots « Croix-Rouge » ou « Croix de Genève » ne pourront être
employés, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que pour
protéger ou désigner les formations et établissements sanitaires, le
personnel et le matériel protégés par la Convention.
Inscriptions extérieures
Timbre Ministère de la Guerre
extérieur
et inscription
intérieure
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1914 - 1918 Pupille de la
Nation