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Mon Oncle André RETOUR PAGE PUPILLE

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Brassard_brancardier 1914 1918
Vous trouverez des photos sur lesquelles les brancardiers portent un brassard représentant une croix de Saint André noire sur fond bleu. En effet, la Convention de Genève du 22 août 1864 pour l’amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne, complétée et modifiée, les 20 octobre 1868 et 6 juillet 1906 n’est jamais entrée en vigueur avant 1914, faute d’avoir été ratifiée par un nombre suffisant de parties contractantes alors que son chapitre IV précisait :
      
   Art. 18. – Par hommage pour la Suisse, le signe héraldique de la croix rouge sur fond blanc, formé par interversion des couleurs fédérales, est maintenu comme emblème et signe dis-tinctif du service sanitaire des armées. 
 
  Art. 19. – Cet emblème figure sur les drapeaux, les brassards, ainsi que sur tout le matériel se rattachant au service sanitaire, avec la permission de l'autorité militaire compétente. 
 
   Art. 20. – Le personnel protégé en vertu des articles 9, alinéa 1er, 10 et 11 porte, fixé au bras gauche, un brassard avec croix rouge sur fond blanc, délivré et timbré par l’autorité militaire compétente, accompagné d’un certificat d’identité pour les personnes rattachées au service de santé des armées et qui n »auraient pas d’uniforme militaire. 
 
   Art. 21. – Le drapeau distinctif de la Convention ne peut être arboré que sur les formations et établissements sanitaires qu’elle ordonne de respecter et avec le consentement de l’autorité militaire. Il devra être accompagné du drapeau national du belligérant dont relève la formation ou l’établissement.
   Toutefois, les formations sanitaires tombées au pouvoir de l’ennemi n’arboreront pas d’autre drapeau que celui de la Croix-Rouge, aussi longtemps qu’elles se trouveront dans cette situation. 
 
   Art. 22. – Les formations sanitaires des pays neutres qui, dans les conditions prévues par l’article 11, auraient été autorisées à fournir leurs services, doivent arborer, avec le drapeau de la Convention, le drapeau national du belligérant dont elles relèvent.
   Les dispositions du deuxième alinéa de l’article précédent leur sont applicables. 
 
   Art. 23. – L’emblème de la croix rouge sur fond blanc et les mots « Croix-Rouge » ou « Croix de Genève » ne pourront être employés, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que pour protéger ou désigner les formations et établissements sanitaires, le personnel et le matériel protégés par la Convention.
Brassard_brancardier 1914 1918
Inscriptions extérieures
Brassard_brancardier 1914 1918Brassard_brancardier 1914 1918
Timbre Ministère de la Guerre extérieur         et          inscription intérieure



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