DÉPASSER
EN
SÉCURITÉ
: VITESSES
ET DISTANCES
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suivante: Rond-points

Les idées
préconçues à bannir :
- je peux me rapprocher pour effectuer un
dépassement,
- je peux aller au-delà de la
vitesse réglementaire le temps d'un dépasement,
- je peux me rabattre dès que
l'usager
dépassé me fait un appel de phare (surtout
utilisé
par les poids lourds)
voir les textes officiels (conforme
légifrance 01/01/08) concernant :
Dépassement.
Distances
de sécutité
Dépassement.
Modifié par Décret
n°2003-536 du 20 juin 2003 - art. 18 () JORF 22 juin 2003
I. - Avant de
dépasser, tout conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire
sans danger.
II. - Il ne peut
entreprendre le dépassement d'un véhicule que si :
1° Il a la
possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de
la circulation sans gêner celle-ci ;
2° La
vitesse relative des
deux véhicules permettra d'effectuer le
dépassement dans
un temps suffisamment bref.
3° Il n'est pas lui-même sur le point
d'être dépassé.
III. - Il doit, en outre, avertir de son intention l'usager qu'il veut
dépasser.
IV. - Pour effectuer le dépassement, il doit se
déporter
suffisamment pour ne pas risquer de heurter l'usager qu'il veut
dépasser. Il ne doit pas en tout cas s'en approcher
latéralement à
moins d'un mètre en agglomération et d'un
mètre et demi hors
agglomération s'il s'agit d'un véhicule
à traction animale, d'un engin
à deux ou à trois roues, d'un piéton,
d'un cavalier ou d'un animal.
V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux
dispositions des II à IV ci-dessus est puni de l'amende
prévue pour les
contraventions de la quatrième classe.
VI. - Tout conducteur qui contrevient aux dispositions des II
à
IV ci-dessus encourt également la peine
complémentaire de suspension du
permis de conduire pour une durée de trois ans au plus,
cette
suspension pouvant être limitée à la
conduite en dehors de l'activité
professionnelle.
VII. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la
réduction de trois points du permis de conduire.
A l'approche des passages
prévus à l'intention des piétons, les
conducteurs ne doivent effectuer de dépassement
qu'après s'être assurés
qu'aucun piéton n'est engagé sur le passage.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions
du présent article est puni de l'amende prévue
pour les contraventions
de la quatrième classe.
Modifié par Décret n°2003-293
du 31 mars 2003 - art. 2 () JORF 1er avril 2003
I. - Les dépassements
s'effectuent à gauche.
II. - Par exception à cette règle, tout
conducteur doit dépasser par la droite :
1° Un véhicule dont le conducteur a
signalé qu'il se
disposait à changer de direction vers la gauche ;
2° Un véhicule qui circule sur une voie
ferrée empruntant la
chaussée lorsque l'intervalle existant entre ce
véhicule et le bord de
la chaussée est suffisant ; toutefois, dans ce dernier cas,
le
dépassement peut s'effectuer à gauche sur les
routes où la circulation
est à sens unique ou sur les autres routes lorsque le
dépassement
laisse libre toute la moitié gauche de la
chaussée.
III. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux
dispositions du présent article est puni de l'amende
prévue pour les
contraventions de la quatrième classe.
IV. - Tout conducteur coupable de l'infraction prévue au
présent article encourt également la peine
complémentaire de suspension
du permis de conduire, pour une durée de trois ans au plus,
cette
suspension pouvant être limitée à la
conduite en dehors de l'activité
professionnelle.
V. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent
article
donne lieu de plein droit à la réduction de trois
points du permis de
conduire.
NOTA: Décret 2003-293
art. 8 : Les dispositions des articles 2,3,4,6 et 7 sont applicables
à Mayotte.
Modifié par Décret n°2003-293
du 31 mars 2003 - art. 2 () JORF 1er avril 2003
Tout conducteur qui effectue un
dépassement par la gauche ne peut
emprunter la moitié gauche de la chaussée que
s'il ne gêne pas la
circulation en sens inverse.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions
du présent article est puni de l'amende prévue
pour les contraventions
de la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt
également
la peine complémentaire de suspension du permis de conduire
pour une
durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant
être limitée à la
conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la
réduction de trois points du permis de conduire.
NOTA: Décret 2003-293
art. 8 : Les dispositions des articles 2,3,4,6 et 7 sont applicables
à Mayotte.
Modifié par Décret n°2003-293
du 31 mars 2003 - art. 2 () JORF 1er avril 2003
Lorsqu'une chaussée
à double sens de circulation comporte plus de
deux voies, matérialisées ou non, les conducteurs
effectuant un
dépassement ne doivent pas emprunter la voie
située pour eux le plus à
gauche.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions
du présent article est puni de l'amende prévue
pour les contraventions
de la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt
également
la peine complémentaire de suspension du permis de conduire
pour une
durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant
être limitée à la
conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la
réduction de trois points du permis de conduire.
NOTA: Décret 2003-293
art. 8 : Les dispositions des articles 2,3,4,6 et 7 sont applicables
à Mayotte.
Dans tous les cas où
l'insuffisance de la largeur libre de la
chaussée, son profil ou son état ne permettent
pas le dépassement avec
facilité et en toute sécurité, tout
conducteur de véhicules dont le
gabarit ou dont le chargement dépasse 2 mètres de
largeur ou 7 mètres
de longueur, remorque comprise, à l'exception des
véhicules de
transport en commun en agglomération, doit
réduire sa vitesse et, au
besoin, s'arrêter ou se garer pour laisser le passage aux
véhicules de
dimensions inférieures.
Dans les mêmes cas, tout usager doit réduire sa
vitesse et, au
besoin, s'arrêter ou se garer pour faciliter le passage d'un
véhicule
d'intérêt général faisant
usage des avertisseurs spéciaux autorisés
pour sa catégorie.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions
du présent article est puni de l'amende prévue
pour les contraventions
de la quatrième classe.
Modifié par Décret n°2003-293
du 31 mars 2003 - art. 2 () JORF 1er avril 2003
Tout conducteur qui
vient d'effectuer un dépassement par la gauche
doit revenir sur sa droite sans provoquer le ralentissement du
véhicule
dépassé.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions
du présent article est puni de l'amende prévue
pour les contraventions
de la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt
également
la peine complémentaire de suspension du permis de conduire
pour une
durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant
être limitée à la
conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la
réduction de trois points du permis de conduire.
NOTA: Décret 2003-293
art. 8 : Les dispositions des articles 2,3,4,6 et 7 sont applicables
à Mayotte.
Modifié par Décret n°2003-293
du 31 mars 2003 - art. 2 () JORF 1er avril 2003
Tout dépassement est
interdit sur les chaussées à double sens de
circulation, lorsque la visibilité vers l'avant n'est pas
suffisante,
ce qui peut être notamment le cas dans un virage ou au sommet
d'une
côte, sauf si cette manoeuvre laisse libre la partie de la
chaussée
située à gauche d'une ligne continue ou si,
s'agissant de dépasser un
véhicule à deux roues, cette manoeuvre laisse
libre la moitié gauche de
la chaussée.
Tout dépassement autre que celui des véhicules
à deux roues est
interdit aux intersections de routes, sauf pour les conducteurs
abordant une intersection où les conducteurs circulant sur
les autres
routes doivent leur laisser le passage en application des articles R.
415-6, R. 415-7 et R. 415-8, ou lorsqu'ils abordent une intersection
dont le franchissement est réglé par des feux de
signalisation ou par
un agent de la circulation.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions
du présent article est puni de l'amende prévue
pour les contraventions
de la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de l'une des infractions prévues au
présent article encourt également la peine
complémentaire de suspension
du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus,
cette
suspension pouvant être limitée à la
conduite en dehors de l'activité
professionnelle.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la
réduction de trois points du permis de conduire.
NOTA: Décret 2003-293
art. 8 : Les dispositions des articles 2,3,4,6 et 7 sont applicables
à Mayotte.
Tout dépassement est interdit aux traversées de
voies
ferrées non munies de barrières ou de
demi-barrières.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions
du présent article est puni de l'amende prévue
pour les contraventions
de la quatrième classe.
Modifié par Décret 2003-425
2003-05-07 art. 68 II JORF 11 mai 2003
Il est interdit à tout
conducteur de dépasser un train ou un
véhicule de transport public assujetti à suivre,
de façon permanente,
une trajectoire déterminée par un ou des rails
matériels et empruntant
l'assiette des routes, à l'arrêt pendant la
montée ou la descente des
voyageurs du côté où elle s'effectue.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions
du présent article est puni de l'amende prévue
pour les contraventions
de la quatrième classe.
Le fait pour tout conducteur
d'effectuer un dépassement interdit
par décision de l'autorité investie du pouvoir de
police est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe.
Lorsque, sur les routes
à sens unique et sur les routes à plus de
deux voies, la circulation s'est, en raison de sa densité,
établie en
file ininterrompue sur toutes les voies, le fait que les
véhicules
d'une file circulent plus vite que les véhicules d'une autre
file n'est
pas considéré comme un dépassement.
Modifié par Décret n°2003-293
du 31 mars 2003 - art. 2 () JORF 1er avril 2003
Lorsqu'ils sont sur le point
d'être dépassés, les conducteurs
doivent serrer immédiatement sur leur droite sans
accélérer l'allure.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions
du présent article est puni de l'amende prévue
pour les contraventions
de la quatrième classe.
Tout conducteur qui accélère l'allure alors qu'il
est sur le
point d'être dépassé encourt
également la peine complémentaire de
suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans
au plus,
cette suspension pouvant être limitée à
la conduite en dehors de
l'activité professionnelle.
Dans ce dernier cas, la contravention donne lieu de plein droit
à la réduction de deux points du permis de
conduire.
NOTA: Décret 2003-293
art. 8 : Les dispositions des articles 2,3,4,6 et 7 sont applicables
à Mayotte.
Créé par Décret n°2002-530
du 11 avril 2002 - art. 1 ()
Lorsque, sur la
chaussée, une voie de circulation au moins est
couverte de neige ou de verglas sur tout ou partie de sa surface :
I. - 1° Le dépassement ou le changement de file est
interdit à
tout conducteur d'un véhicule dont le poids total
autorisé en charge
excède 3,5 tonnes ou à tout conducteur d'un
ensemble de véhicules dont
la longueur excède 7 mètres ;
2° Le dépassement des engins de service hivernal en
action
sur la chaussée est interdit à tout
véhicule.
II. - Le fait de contrevenir au I du présent article est
puni
de l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe.
III. - Toute personne coupable de cette infraction encourt
également la peine complémentaire de suspension,
pour une durée de
trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant
être
limitée à la conduite en dehors de
l'activité professionnelle.
Distances
de sécutité
Modifié par Décret n°2003-293
du 31 mars 2003 - art. 2 () JORF 1er avril 2003
I. - Lorsque
deux véhicules se suivent, le conducteur du second
doit maintenir une distance de sécurité
suffisante pour pouvoir éviter
une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt
subit du
véhicule qui le précède. Cette
distance est d'autant plus grande que la
vitesse est plus élevée. Elle correspond
à la distance parcourue par le
véhicule pendant un délai d'au moins deux
secondes.
II. - Hors agglomération, lorsque des
véhicules ou des
ensembles de véhicules, dont le poids total
autorisé en charge dépasse
3,5 tonnes ou dont la longueur dépasse 7 mètres,
se suivent à la même
vitesse, la distance de sécurité
mentionnée au I est d'au moins 50
mètres.
III. - Les dispositions du II ne sont applicables ni aux
convois et aux transports militaires et des unités de la
police
nationale ni aux véhicules des unités
d'instruction et d'intervention
de la sécurité civile, qui font l'objet de
règles particulières.
IV. - Pour les ouvrages routiers dont l'exploitation ou
l'utilisation présente des risques particuliers,
l'autorité investie du
pouvoir de police peut imposer des distances de
sécurité plus grandes
entre les véhicules.
V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux
dispositions du présent article est puni de l'amende
prévue pour les
contraventions de la quatrième classe.
VI. - Tout conducteur qui a contrevenu aux règles
de distance
prises en application du présent article encourt
également la peine
complémentaire de suspension, pour une durée de
trois ans au plus, du
permis de conduire, cette suspension pouvant être
limitée à la conduite
en dehors de l'activité professionnelle.
VII. - La contravention prévue au V donne lieu de
plein
droit à la réduction de 3 points du permis de
conduire.
NOTA: Décret 2003-293
art. 8 : Les dispositions des articles 2,3,4,6 et 7 sont applicables
à Mayotte.
Vous êtes le
ème visiteur.